Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
36. Les travaux d’aménagement des lieux d’enfouissement doivent être effectués sous la surveillance de tiers experts, lesquels s’assurent notamment de la qualification des travailleurs chargés d’effectuer ces travaux de même que la qualité des techniques utilisées et des systèmes mis en place.
Au fur et à mesure que les travaux d’aménagement sont complétés, l’exploitant du lieu d’enfouissement doit transmettre au ministre les rapports des tiers experts chargés des travaux de vérification et de surveillance prescrits par l’article 35 et par le présent article qui attestent, le cas échéant, la conformité de l’installation avec les normes applicables ou qui indiquent les cas de non-respect de ces normes et les mesures correctives à prendre.
D. 451-2005, a. 36; D. 666-2013, a. 1.
36. Les travaux d’aménagement des lieux d’enfouissement doivent être effectués sous la surveillance de tiers experts, lesquels s’assurent notamment de la qualification des travailleurs chargés d’effectuer ces travaux de même que la qualité des techniques utilisées et des systèmes mis en place.
Au fur et à mesure que les travaux d’aménagement sont complétés, un rapport des tiers experts chargés des travaux de vérification et de surveillance prescrits par l’article 35 et le présent article est transmis au ministre, pour attester le cas échéant la conformité de l’installation aux normes applicables ou indiquer les cas de non-respect de ces normes et les mesures correctives à prendre.
D. 451-2005, a. 36.